G-1.01, r. 5 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
4. Le géologue doit s’assurer de la confidentialité de ses dossiers. À cette fin, les dossiers sont conservés dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement ou sur des supports électroniques auxquels le public n’a pas accès. En outre, en vue de protéger les données informatisées contre toute altération ou toute divulgation non autorisée, les mesures ou dispositifs de sécurité généralement reconnus et appliqués pour des renseignements confidentiels doivent être utilisés.
Décision 2002-12-12, a. 4.